Article D348 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2013

[…] – sa détention s'analyse, au moins en partie, comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D. 342 à D. 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D. 349 à D. 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté […] […] L'article 86 du code de procédure pé […] La cellule avait fait l'objet d'une rénovation complète en 2005 et était conforme aux prescriptions énoncées aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale relatifs à la salubrité et à la propreté des locaux en détention.

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Décisions8


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 2 juillet 2015, 14NT01022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M. D…, la décision contestée en ce qu'elle ne l'autorise à porter des vêtements féminins qu'à l'intérieur de sa cellule n'est pas davantage contraire aux stipulations et dispositions citées au point 7 ; que si l'intéressé fait valoir que cette décision n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article D. 348 alors applicables du code de procédure pénale qui prévoient que « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201168
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article D. 348 du même code : « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté (…) » ;

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3CEDH, Cour (troisième section), CANALI c. FRANCE, 13 septembre 2007, 26744/05

[…] - sa détention s'analyse, au moins en partie comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D 342 à D 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D 349 à D 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté des locaux.

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