Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 2 : De l'entretien des détenus
Article D348 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 89 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M. D…, la décision contestée en ce qu'elle ne l'autorise à porter des vêtements féminins qu'à l'intérieur de sa cellule n'est pas davantage contraire aux stipulations et dispositions citées au point 7 ; que si l'intéressé fait valoir que cette décision n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article D. 348 alors applicables du code de procédure pénale qui prévoient que « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article D. 348 du même code : « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté (…) » ;
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3. CEDH, Cour (troisième section), CANALI c. FRANCE, 13 septembre 2007, 26744/05
[…] - sa détention s'analyse, au moins en partie comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D 342 à D 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D 349 à D 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté des locaux.
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[…] – sa détention s'analyse, au moins en partie, comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D. 342 à D. 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D. 349 à D. 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté […] […] L'article 86 du code de procédure pé […] La cellule avait fait l'objet d'une rénovation complète en 2005 et était conforme aux prescriptions énoncées aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale relatifs à la salubrité et à la propreté des locaux en détention.
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