Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 1 : Dispositions générales
Article D348-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1998
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Version11/11/2011
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
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