Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 1 : Dispositions générales
Article D348-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011 - art. 2
Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.