Article D384-1 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 322-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
En application de l'article L. 11 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] le bon ordre de l'établissement ou encore la prévention de la récidive tiennent compte de leur état de santé (art. 22 de la loi pénitentiaire) ; que l'état psychologique des détenus est pris en compte pendant leur détention (art. 46) ; et que la répartition des condamnés dans les prisons et la détermination de leur régime de détention s'effectuent compte tenu de leur état de santé (art. 717-1 du code de procédure pénale)10. […] Et l'article D. 384-1 du code de procédure pénale prévoit, au moins pour ce qui concerne la tuberculose, que le médecin propose la mise à l'isolement et « prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des personnes détenues ». […]

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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 5 septembre 2023, 23TL01480, Inédit au recueil Lebon

[…] — il n'était pas atteint d'une tuberculose lors de son entrée en maison d'arrêt le 14 décembre 2020, le test de dépistage obligatoire prévu par les articles D. 384-1 du code de procédure pénale et 3 du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Seysses n'ayant rien révélé ; son état de santé s'est dégradé depuis août 2021 ; la tuberculose et la pneumopathie avec épanchement pleural dont il souffre sont apparues et ont été diagnostiquées durant sa détention ;

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