Article D401-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998
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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un travailleur social.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

Les seules adaptations concernent le principe de non mixité des établissements pénitentiaires prévu à l'article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les femmes détenues sont par conséquent incarcérées dans des établissements ou quartiers distincts des hommes et sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l'encadrement pouvant comporter des personnels masculins. […] Concernant les femmes détenues souhaitant garder leur enfant auprès d'elles en détention, l'article D.401 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. […]

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M. Hugues Portelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 juin 2016

Cette limite d'âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative (article D 401-1 du code de procédure pénale). Comme indiqué dans la circulaire précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l'enfant ». Il n'y a donc pas, à ce jour, d'âge limite posé et ce, pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque situation examinée par cette commission. […] En fonction des dispositions retenues, des modifications des articles du code de procédure pénale (Cf. article D.400 à D.401-2 du CPP) pourraient également être nécessaires. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de fixer une date précise de fin de travaux.

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Décisions2


1CEDH, PRILIPKO c. RUSSIE, 4 septembre 2018, 8048/18

[…] En particulier, l'action en mainlevée de la saisie (об освобождении от ареста) prévue par l'article 442 § 2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par les hautes juridictions, constituait-elle un tel recours effectif ?

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE BOKOVA c. RUSSIE, 16 avril 2019, 27879/13

[…] En 2011, à une date non précisée dans le dossier, l'enquêteur chargé de l'affaire pénale demanda au tribunal du district Basmanny de Moscou d'ordonner la saisie des biens de B. sur le fondement de l'article 115 § 3 du code de procédure pénale (« CPP »). […] 2. […] Lituanie, no 20496/02, § 50, 10 avril 2012). […]

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