Article D356 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions81


1CAA de BORDEAUX, 11 mars 2019, 18BX03577, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ». […] Selon l'article D. 356 : " Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (…) ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 octobre 2011, 10BX02902, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […] La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (…) et que selon l'article D. 356 : Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (…) ; […]

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  • Condition·
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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 janvier 2012, 11NT01533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ; que, d'autre part, l'article D. 349 du code de procédure pénale prévoit que : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; […]

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