Article D359 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins une fois par semaine.
Il leur est également donné une douche à leur entrée.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2013

[…] – sa détention s'analyse, au moins en partie, comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D. 342 à D. 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D. 349 à D. 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté […] […] L'article 86 du code de procédure pé […] La cellule avait fait l'objet d'une rénovation complète en 2005 et était conforme aux prescriptions énoncées aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale relatifs à la salubrité et à la propreté des locaux en détention.

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Décisions38


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2012, 10NT01197, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2013, n° 1104759
Rejet

[…] qu'en effet, il résulte d'une note du 28 février 2011 et signée par la directrice du bâtiment D2 et affichée dans le bâtiment que les détenus scolarisés ou participant à une activité sportive sont autorisés à se rendre en promenade de 16 h 30 à 17 h 30 ; que de plus, l'article D 359 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre » ; que c'est une condition indispensable pour préserver sa santé physique et psychologique ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2011, n° 1004462
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.283-1 du code de procédure pénal : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […] Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D.359 du code de procédure pénale. […]

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