Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 1 : De l'hygiène / Paragraphe 4 : Exercices physiques
Article D361 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
La durée de la promenade est d'au moins une heure.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — Le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit au respect de la dignité humaine ; le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe à valeur constitutionnelle et le Conseil d'Etat y voit l'une des composantes de l'ordre public ; la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le respect de la dignité humaine nécessite la protection de la santé des détenus par l'administration de soins médicaux requis ;et les articles D. 354 et D 361 du code de procédure pénale prévoient que les détenus bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Liberté fondamentale·
- Urgence·
- Administration pénitentiaire·
- État de santé,·
- Cantine·
- Protéine végétale·
- Atteinte·
- Sauvegarde·
- Consultation
[…] — si la fiche de renseignements de M. X mentionne son diabète, seul un avis médical peut justifier une prise en charge spécifique concernant le régime alimentaire des détenus, conformément à l'article D. 361 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Cellule·
- Détenu·
- Administration pénitentiaire·
- Transfert·
- État de santé,·
- Tabagisme·
- Procédure pénale·
- Établissement·
- Condition de détention·
- Détention
3. Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2014, n° 1102033
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 354 du code de procédure pénale : « Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses. » ; qu'aux termes de l'article D. 361 du même code : « Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit. » ;
Lire la suite…- Administration pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Centre pénitentiaire·
- Détention·
- Etablissements de santé·
- León·
- Consultation·
- Service public·
- Service