Article D361 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.

La durée de la promenade est d'au moins une heure.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2013, n° 1301651
Rejet

[…] — Le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit au respect de la dignité humaine ; le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe à valeur constitutionnelle et le Conseil d'Etat y voit l'une des composantes de l'ordre public ; la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le respect de la dignité humaine nécessite la protection de la santé des détenus par l'administration de soins médicaux requis ;et les articles D. 354 et D 361 du code de procédure pénale prévoient que les détenus bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2013, n° 1004703
Rejet

[…] — si la fiche de renseignements de M. X mentionne son diabète, seul un avis médical peut justifier une prise en charge spécifique concernant le régime alimentaire des détenus, conformément à l'article D. 361 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2014, n° 1102033
Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 354 du code de procédure pénale : « Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses. » ; qu'aux termes de l'article D. 361 du même code : « Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit. » ;

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