Article D362 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007
>
Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).