Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 1 : De l'hygiène / Paragraphe 4 : Exercices physiques
Article D362 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1972
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007
>
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements pénitentiaires où il est possible d'en organiser.
Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.
La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale.
Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.
La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.