Article D363 du Code de procédure pénale

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Version20/09/1972
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-3 (V), Article R. 322-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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