Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire
Article D364 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 196 et D. 364 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] — lorsqu'un détenu entame une grève de la faim, d'administration pénitentiaire doit enregistrer cette grève dans son dossier pénitentiaire et en informer les services de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement afin qu'un médecin puisse s'assurer que l'état de santé du détenu n'exige pas une intervention ; — si un détenu dispose de la liberté de refuser de s'alimenter, l'article R. 4127-36 du code de la santé publique impose à l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement de l'informer les conséquences d'une telle grève sur son état de santé ; — l'article D. 364 du code de procédure pénale impose un contrôle de l'état de santé du détenu s'étant déclaré en grève de la faim. Vu : — les autres pièces du dossier.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2012, n° 0901318
[…] Considérant, d'autre part, que l'article D. 189 du code de procédure pénale dispose qu': « à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 364 du même code : « Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales » ; […]
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S'agissant des modalités d'accès à l'emploi des personnes détenues, elles sont fortement contraintes par la rareté de la ressource, d'autant que l'article D. 432-2 du code de procédure pénale dispose que « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues ». […] La première modalité est posée par l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, et concerne les cas d'incompétence professionnelle de la personne détenue. […] ni dans la règle régissant l'attitude à tenir en cas de grève de la faim d'un détenu, figurant à l'article D. 364 du code de procédure pénale, […]
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