Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D365 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […] qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, […] conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 365 de ce code : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 12 janvier 2011, n° 10-01853
[…] — le port d'entraves ainsi que le transport en fourgon cellulaire portent atteinte à son intégrité physique ; — une mesure d'expertise médicale est un préalable nécessaire à une demande d'indemnisation de son préjudice ; — il est dans l'impossibilité d'assumer les frais de la procédure prévue à l'article D. 365 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés conclut au rejet de la requête de M. X et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de ce dernier ;
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