Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 1 : Organisation sanitaire
Article D366 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, […]
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[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
[…] Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable de l'année 2016 au 31 août 2018 : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
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Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». […] qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). […] A ce titre, elle a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général en application de l'article D. 366 du code de procédure pénale. […]
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