Article D366 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 324-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D. 392 et D. 397, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». […] qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). […] A ce titre, elle a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général en application de l'article D. 366 du code de procédure pénale. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203174
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, […]

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Cotisation salariale·
  • Garde des sceaux·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité·
  • Sceau

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200238
Rejet

[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. […]

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  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Assurance vieillesse·
  • Travail·
  • Garde des sceaux·
  • Salaire minimum·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Sceau·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable de l'année 2016 au 31 août 2018 : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation salariale·
  • Garde des sceaux·
  • Assurance vieillesse·
  • Sceau·
  • Sécurité
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