Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
Article D366 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366 et
Lire la suite…- Justice administrative·
- Rémunération·
- Cotisation salariale·
- Contribution·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Salaire minimum·
- Salaire·
- Garde des sceaux·
- Assurances
[…] Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable de l'année 2016 au 31 août 2018 : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, […] Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Rémunération·
- Salaire·
- Justice administrative·
- Contribution·
- Sécurité sociale·
- Cotisation salariale·
- Garde des sceaux·
- Assurance vieillesse·
- Sceau·
- Sécurité
3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200238
[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Rémunération·
- Cotisation salariale·
- Assurance vieillesse·
- Travail·
- Garde des sceaux·
- Salaire minimum·
- Contribution sociale généralisée·
- Sceau·
- Sécurité sociale·
- Maternité
Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». […] qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). […] A ce titre, elle a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général en application de l'article D. 366 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…