Article D367 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version03/03/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D324-2 (V), Article D. 324-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-291 du 1er mars 2022 - art. 2

La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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