Article D368 du Code de procédure pénale

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Version04/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Une infirmerie est installée dans chaque établissement.
Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
11 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] I. n° 15 éd. 2001, n°1439). […] Codifiées aux articles L. 711-3 puis L. 6112-1 du code de la santé publique, ces dispositions sont complétées par les articles R. 6112-14 et suivants de ce code. […] Concrètement, les missions de diagnostic et de soins aux détenus sont assurées par une équipe de l'établissement public de santé désigné par l'agence régionale de santé, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires (art. D. 368 du code de procédure pénale). […]

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Mme Hurel Sandrine · Questions parlementaires · 12 avril 2011

[…] de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ». […] que l'intéressé bénéficiera d'un suivi régulier et recevra les soins appropriés à son état. […] En application des articles D . 32-1 et D . 55-1 du même code, […] en vertu des dispositions des articles D . 368 et suivants du code de procédure pénale […]

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Décisions161


1Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2014, n° 1308336
Rejet

[…] pénitentiaire : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. /La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. » ; […] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » et qu'aux termes de l'article D . 368 du code de procédure pénale […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] que les trois incidents disciplinaires pour tapage et insultes survenus en avril 2008 sont fréquents en détention ; que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 février 2020, n° 18LY01029
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 273 du code de procédure pénale alors applicable : « () Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, […] des médicaments, matériels et appareillages médicaux. ». Aux termes de l'article D. 368 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, […]

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