Article D369 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-4 (V), Article D. 115-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

En application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2014, n° 1106920

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 374 du code de procédure pénale : « Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369. » ; qu'aux termes de l'article D. 369 de ce même code : « En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 juin 2012, n° 1000059
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les consorts Y soutiennent que l'administration pénitentiaire a été particulièrement défaillante dans le suivi des soins requis par l'état de santé de M. Y; que ces défaillances ont été relevées par l'expert désigné par le tribunal dans le cadre du référé expertise; que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour violation du dispositif d'organisation des soins en milieu pénitentiaire et des dispositions de l'article D 369 du code de procédure pénale ; que les consorts Y sont victimes à la fois en leur qualité d'héritier de M. Y, mais également à titre personnel pour avoir vu souffrir leur proche ;

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