Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 1 : Organisation sanitaire
Article D370 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version11/11/2016
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2010, n° 0707829
Rejet
[…] 12 octobre 2007 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 368 et D. 370 ; Vu le code de santé publique, et notamment les articles L. 6112-1 et R. 6112-14 à R. 6112-25 ;
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