Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Article D370 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version11/11/2016
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2010, n° 0707829
Rejet
[…] 12 octobre 2007 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 368 et D. 370 ; Vu le code de santé publique, et notamment les articles L. 6112-1 et R. 6112-14 à R. 6112-25 ;
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