Article D370 du Code de procédure pénale

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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

En application de l'article R. 6112-19 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.


Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2010, n° 0707829
Rejet

[…] 12 octobre 2007 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 368 et D. 370 ; Vu le code de santé publique, et notamment les articles L. 6112-1 et R. 6112-14 à R. 6112-25 ;

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