Article D371 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.

La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.

A la libération, elle est placée audit dossier.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 251-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. […] La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. » ; que l'article D. 381 du même code dispose que : « Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2010, n° 1003787
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, […] le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ; qu'aux termes de l'article D 382 du même code : « Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2013, n° 1306527
Rejet

[…] 2. Considérant que M. Y demande au juge des référés de faire injonction à l'administration pénitentiaire de lui permettre d'accéder aux soins nécessaires pour traiter une infection dentaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 381 du code de procédure pénale, les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu ; que lorsqu'un détenu formule une telle demande, l'administration pénitentiaire est alors tenue de faire les diligences nécessaires afin que l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente en soit saisie ;

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