Article D371 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 251-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. […] La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. » ; que l'article D. 381 du même code dispose que : « Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Médecin·
  • Santé·
  • État·
  • Victime·
  • Épouse·
  • Administration pénitentiaire·
  • Diabète

2Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2010, n° 1003787
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, […] le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ; qu'aux termes de l'article D 382 du même code : « Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Condition de détention·
  • Répertoire·
  • Juge des référés·
  • Détenu·
  • État·
  • Blessure·
  • Régime pénitentiaire·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Médecin

3Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2013, n° 1306527
Rejet

[…] 2. Considérant que M. Y demande au juge des référés de faire injonction à l'administration pénitentiaire de lui permettre d'accéder aux soins nécessaires pour traiter une infection dentaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 381 du code de procédure pénale, les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu ; que lorsqu'un détenu formule une telle demande, l'administration pénitentiaire est alors tenue de faire les diligences nécessaires afin que l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente en soit saisie ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des référés·
  • Liberté fondamentale·
  • Atteinte·
  • Centre pénitentiaire·
  • Détenu·
  • Garde·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).