Article D372 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 février 1984

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 84-77 1984-01-30 art. 1 JORF 2 février 1984

L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 2 février 1984
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions15


1Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2008, n° 0805106

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui s'en rapporte au Tribunal sur la mesure d'expertise sollicitée et formule ses réserves les plus fermes quant à sa responsabilité ; il demande en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. Y ; il rappelle que l'administration pénitentiaire n'exerce ni une compétence en matière médicale ni la moindre autorité sur l'Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires qui relève de l'Etablissement hospitalier dont elle dépend, en application des articles D. 368 et D. 372 du code de procédure pénale ; il fait valoir que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités qui seraient encourues ;

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  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Faute médicale·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mission·
  • Administration pénitentiaire·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2010, n° 1003787
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, […] le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ; qu'aux termes de l'article D 382 du même code : « Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, […]

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  • Justice administrative·
  • Condition de détention·
  • Répertoire·
  • Juge des référés·
  • Détenu·
  • État·
  • Blessure·
  • Régime pénitentiaire·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Médecin

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 février 2014, 12NT01026, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Protection fonctionnelle·
  • Agression·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Détenu
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