Article D372-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est créé par : Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le comité prévu à l'article D. 372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.

Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2015, 13/08958
Confirmation

[…] En chambre du Conseil du 02 Mars 2015 […] * dit que les frais d'enquête sociale seront avancés, conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93 § 12 du Code de procédure pénale, et recouvrés contre la partie condamnée, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ; […] L'article 372-2 du Code précité dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

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  • Parents·
  • Résidence habituelle·
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  • Domicile·
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  • Père·
  • Juge des enfants·
  • Droit de visite·
  • Aide·
  • Education
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