Article D373 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans chaque établissement pénitentiaire, le médecin est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D. 227.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 février 2014, 12NT01026, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Protection fonctionnelle·
  • Agression·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Détenu

2Tribunal administratif de Caen, 17 février 2012, n° 1002451
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agression·
  • Centre pénitentiaire·
  • Fonctionnaire·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Sécurité·
  • Intérêt
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