Article D373 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-7 (V), Article D. 115-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 février 2014, 12NT01026, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Protection fonctionnelle·
  • Agression·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Détenu

2Tribunal administratif de Caen, 17 février 2012, n° 1002451
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agression·
  • Centre pénitentiaire·
  • Fonctionnaire·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Sécurité·
  • Intérêt
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