Article D374 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-8 (V), Article D. 115-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires4


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par ce document. Ils interviennent, soit à la demande de la personne détenue, soit de leur propre initiative si son état leur apparaît préoccupant. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2014, n° 1106920

[…] — que l'article D. 374 du code de procédure pénale et les règles du protocole sur la permanence des soins en dehors des horaires d'ouverture de l'UCSA Pont pas été respectées ; […]

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2CEDH, Commission, THERON c. la FRANCE, 8 mars 1988, 11422/85

[…] dispositions de l'article D 249 al. 1 du Code de procédure pénale, le […] D 374 et D 375 du Code de procédure pénale, le médecin de

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