Article D374 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.

A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.

En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance du directeur régional.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires4


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par ce document. Ils interviennent, soit à la demande de la personne détenue, soit de leur propre initiative si son état leur apparaît préoccupant. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2014, n° 1106920

[…] — que l'article D. 374 du code de procédure pénale et les règles du protocole sur la permanence des soins en dehors des horaires d'ouverture de l'UCSA Pont pas été respectées ; […]

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2CEDH, Commission, THERON c. la FRANCE, 8 mars 1988, 11422/85

[…] dispositions de l'article D 249 al. 1 du Code de procédure pénale, le […] D 374 et D 375 du Code de procédure pénale, le médecin de

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