Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Article D374 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
Commentaires • 4
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment.
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par ce document. Ils interviennent, soit à la demande de la personne détenue, soit de leur propre initiative si son état leur apparaît préoccupant. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — que l'article D. 374 du code de procédure pénale et les règles du protocole sur la permanence des soins en dehors des horaires d'ouverture de l'UCSA Pont pas été respectées ; […]
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2. CEDH, Commission, THERON c. la FRANCE, 8 mars 1988, 11422/85
[…] dispositions de l'article D 249 al. 1 du Code de procédure pénale, le […] D 374 et D 375 du Code de procédure pénale, le médecin de
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.
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