Article D374 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires4


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. Ledit article dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues dans ce document. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Conformément aux dispositions de l'article D. 374 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par ce document. Ils interviennent, soit à la demande de la personne détenue, soit de leur propre initiative si son état leur apparaît préoccupant. Le personnel d'encadrement de permanence doit notamment disposer des coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur sanitaire qualifié, capable de répondre à tout moment. Ce dernier déclenche les moyens d'intervention appropriés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2014, n° 1106920

[…] — que l'article D. 374 du code de procédure pénale et les règles du protocole sur la permanence des soins en dehors des horaires d'ouverture de l'UCSA Pont pas été respectées ; […]

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2CEDH, Commission, THERON c. la FRANCE, 8 mars 1988, 11422/85

[…] dispositions de l'article D 249 al. 1 du Code de procédure pénale, le […] D 374 et D 375 du Code de procédure pénale, le médecin de

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