Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement
Article D375 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 285 ;
2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;
3° Au moins deux fois par semaine les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D. 168 et D. 170 ;
4° Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption de travail, ou le changement d'affectation, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;
5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;
6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D. 388, les détenus hospitalisés.
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D. 84, D. 97, D. 168 et D. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Commentaires • 4
Par ailleurs, l'article D 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, il en avise le chef d'etablissement qui en informe aussitot l'autorite judiciaire competente. […] Le droit positif offre alors plusieurs possibilites d'amenagement de peine (ou de detention provisoire) en fonction de l'etat de sante du detenu : mise en liberte du prevenu par le juge d'instruction et placement sous controle judiciaire avec obligation de soins en application de l'article 138-10/ du code de procedure penale ; […]
Lire la suite…En effet, l'article D. 131 du code de procedure penale qui autorise le placement d'un detenu a l'exterieur est limitatif et ne permet pas d'envisager les cas graves. C'est pourquoi il lui demande d'envisager de completer cet article de la maniere suivante : « les condamnes, quelle que soit la peine qui leur reste a subir, dont l'etat de sante a ete reconnu incompatible avec la detention, peuvent etre places a l'exterieur pour y suivre le traitement adapte a leur etat ». […] Par ailleurs, l'article D. 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; qu'il résulte des articles D.251-4 et D.375 alinéa 3 du code de procédure pénale que le risque de passage à l'acte, à le supposer établi, devait être signalé par le personnel soignant ; […]
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[…] « en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale prévoyant l'examen médical du détenu dans les plus brefs délais après son incarcération n'avaient pas été respectées et que »les diligences normales" au sens de l'article 121-3 du code pénal n'avaient pas été accomplies, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D 375 : « … Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical… » ;
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Ce dispositif facilite le recours a l'hospitalisation du detenu lorsque son etat de sante n'est plus compatible avec les soins assures au sein de l'etablissement penitentiaire - comme le prevoit l'article D. 382 du code de procedure penale. […] l'article D. 375 du code de procedure penale dispose que « si le medecin estime que la sante physique ou mentale du detenu risque d'etre affectee par la prolongation de la detention il en avise par ecrit le chef d'etablissement qui en informe aussitot l'autorite judiciaire competente ». […] Ainsi, le juge d'instruction peut decider, en fonction de l'etat de sante du prevenu, sa mise en liberte provisoire, […]
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