Article D375 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-9 (V), Article D. 115-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.


Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.


Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.


En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 6 novembre 1995

Ce dispositif facilite le recours a l'hospitalisation du detenu lorsque son etat de sante n'est plus compatible avec les soins assures au sein de l'etablissement penitentiaire - comme le prevoit l'article D. 382 du code de procedure penale. […] l'article D. 375 du code de procedure penale dispose que « si le medecin estime que la sante physique ou mentale du detenu risque d'etre affectee par la prolongation de la detention il en avise par ecrit le chef d'etablissement qui en informe aussitot l'autorite judiciaire competente ». […] Ainsi, le juge d'instruction peut decider, en fonction de l'etat de sante du prevenu, sa mise en liberte provisoire, […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 1995

Par ailleurs, l'article D 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, il en avise le chef d'etablissement qui en informe aussitot l'autorite judiciaire competente. […] Le droit positif offre alors plusieurs possibilites d'amenagement de peine (ou de detention provisoire) en fonction de l'etat de sante du detenu : mise en liberte du prevenu par le juge d'instruction et placement sous controle judiciaire avec obligation de soins en application de l'article 138-10/ du code de procedure penale ; […]

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M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 février 1995

En effet, l'article D. 131 du code de procedure penale qui autorise le placement d'un detenu a l'exterieur est limitatif et ne permet pas d'envisager les cas graves. C'est pourquoi il lui demande d'envisager de completer cet article de la maniere suivante : « les condamnes, quelle que soit la peine qui leur reste a subir, dont l'etat de sante a ete reconnu incompatible avec la detention, peuvent etre places a l'exterieur pour y suivre le traitement adapte a leur etat ». […] Par ailleurs, l'article D. 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, […]

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; qu'il résulte des articles D.251-4 et D.375 alinéa 3 du code de procédure pénale que le risque de passage à l'acte, à le supposer établi, devait être signalé par le personnel soignant ; […]

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  • Sanction·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Suicide·
  • L'etat·
  • Médecin·
  • Surveillance

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2006, 05-87.021, Inédit
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale prévoyant l'examen médical du détenu dans les plus brefs délais après son incarcération n'avaient pas été respectées et que »les diligences normales" au sens de l'article 121-3 du code pénal n'avaient pas été accomplies, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;

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  • Risque·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Homicide involontaire·
  • Détenu·
  • Épouse·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Cour d'assises

3Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D 375 : « … Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical… » ;

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