Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement
Article D376 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version11/11/2016
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par le directeur régional, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
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