Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement
Article D377 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
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