Article D378 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007
>
Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).