Article D380 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics.
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 12 février 1993

Commentaire1


M. Garmendia Pierre · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

Les benefiaires de cette mesure demeurent ainsi soumis aux dispositions generales des articles D 380 et suivants du code de procedure penale qui prevoient la gratuite des soins et des produits pharmaceutiques necessaires aux detenus ainsi que la prise en charge par l'administration penitentiaire de leurs frais d'hospitalisation. […] La loi precitee du 10 juin 1983 a toutefois prevu en son article 5 que les condamnes, victimes d'un accident ou d'une maladie par le fait ou a l'occasion de l'execution d'un travail d'interet general, beneficiaient de la legislation de securite sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 109040, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D 380 et D 385 ; […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide médicale·
  • Aide sociale·
  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Centrale·
  • Commission·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Extraction·
  • Procédure pénale

2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] — que cette faute est aggravée par la circonstance que le personnel médial de la prison n'a pas signalé les insuffisances en matière d'hygiène que présentait la cellule disciplinaire de l'intéressé, conformément à l'article D. 380 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cellule de l'intéressé était dans un état sanitaire repoussant ;

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  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Médecin·
  • Santé·
  • État·
  • Victime·
  • Épouse·
  • Administration pénitentiaire·
  • Diabète

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 00-40.910, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins que M me X… avait commis une faute grave en mettant en oeuvre la pratique de l'apport symbolique du patient en psychothérapie, dès lors qu'elle s'était engagée à respecter les dispositions du Code de procédure pénale et que celui-ci interdit à tous les intervenants en milieu pénitentiaire de recevoir des détenus des dons ou avantages quelconques, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur était en droit de contrôler les décisions médicales du docteur X…, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles D. 220 et D. 380 du Code de procédure pénale et 95 du Code de déontologie médicale ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Manquement à ses obligations·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Médecin psychiatre·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Don
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