Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
Article D380 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D 380 et D 385 ; […]
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[…] — que cette faute est aggravée par la circonstance que le personnel médial de la prison n'a pas signalé les insuffisances en matière d'hygiène que présentait la cellule disciplinaire de l'intéressé, conformément à l'article D. 380 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cellule de l'intéressé était dans un état sanitaire repoussant ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 00-40.910, Publié au bulletin
[…] qu'en décidant néanmoins que M me X… avait commis une faute grave en mettant en oeuvre la pratique de l'apport symbolique du patient en psychothérapie, dès lors qu'elle s'était engagée à respecter les dispositions du Code de procédure pénale et que celui-ci interdit à tous les intervenants en milieu pénitentiaire de recevoir des détenus des dons ou avantages quelconques, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur était en droit de contrôler les décisions médicales du docteur X…, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles D. 220 et D. 380 du Code de procédure pénale et 95 du Code de déontologie médicale ;
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Les benefiaires de cette mesure demeurent ainsi soumis aux dispositions generales des articles D 380 et suivants du code de procedure penale qui prevoient la gratuite des soins et des produits pharmaceutiques necessaires aux detenus ainsi que la prise en charge par l'administration penitentiaire de leurs frais d'hospitalisation. […] La loi precitee du 10 juin 1983 a toutefois prevu en son article 5 que les condamnes, victimes d'un accident ou d'une maladie par le fait ou a l'occasion de l'execution d'un travail d'interet general, beneficiaient de la legislation de securite sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. […]
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