Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 3 : Traitement médical
Article D381 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.
Commentaires • 3
A... a été placé en isolement en application de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale. […] Il ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne change, en droit, rien au régime de détention du détenu. […] Ainsi, ce n'est évidemment pas par hasard que l'article D. 381 prévoit la visite d'un médecin en quartier d'isolement, chaque fois que le médecin « l'estim[e] nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ». […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sant […] B dans le nouvel établissement, il a été procédé aux entretiens prévus par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale, avec le chef d'établissement et le médecin responsable du service médical ; que le traitement médical mis en place à la maison d'arrêt de Lyon a été reconduit ; qu'ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des intéressés, M. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 285 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 251-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. […] La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. » ; que l'article D. 381 du même code dispose que : « Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 février 2006, n° 0501047
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 55 du code de procédure pénale : «Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. […] Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. […]
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