Article D382 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

[…] qui produit le projet de texte soumis à la CNIL, l'impossibilité d'accès relevée par cette dernière n'était pas plus expressément formalisée par ce projet que par le décret : elle n'a toujours résulté que de la mention selon laquelle les personnes listées au nouvel article R. 57-9-22 du code de procédure pénale ont accès aux données seulement « à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service ». […] Le c du 3° du nouvel l'article R. 57-9-20 du code de procédure pénale prévoit, […] aptitude au travail). […] Vous avez également rappelé que l'article D. 382 du code de procédure pénale qui met en œuvre la loi pénitentiaire précise que « Les médecins (…) délivrent aux autorités

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] le bon ordre de l'établissement ou encore la prévention de la récidive tiennent compte de leur état de santé (art. 22 de la loi pénitentiaire) ; que l'état psychologique des détenus est pris en compte pendant leur détention (art. 46) ; et que la répartition des condamnés dans les prisons et la détermination de leur régime de détention s'effectuent compte tenu de leur état de santé (art. 717-1 du code de procédure pénale)10. […] Et l'article D. 384-1 du code de procédure pénale prévoit, au moins pour ce qui concerne la tuberculose, que le médecin propose la mise à l'isolement et « prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des personnes détenues ». […]

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Mme Hurel Sandrine · Questions parlementaires · 12 avril 2011

[…] seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ». […] en vertu des dispositions des articles D . 368 et suivants du code de procédure pénale . […] est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires. […] Il a la possibilité de demander la délivrance d'un certificat médical révélant un changement de situation en application de l'article D . 382 […]

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2020, n° 20-82.171
Rejet

[…] comme prévu par l'article 147-1 du code de procédure pénale » et que « ce médecin n'a pas avisé le chef de l'établissement pénitentiaire que l'état de santé de (l'exposant) ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué conformément à l'article D . 382 du code de procédure pénale », […] à la réunion des conditions posées par l'article 147-1 du code de procédure ou de l'article D382 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 février 2024, n° 2124915
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ; — elle est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie offerte par la loi, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; — elle viole les dispositions des articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 21-81.839, Inédit
Rejet

[…] 14. Les juges ajoutent qu'aucun certificat médical d'incompatibilité de l'état de santé du détenu avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué n'a été délivré à celui-ci dans les conditions de l'article D. 382 du code de procédure pénale, que le certificat médical du 7 janvier 2021 se borne à préconiser la mise à disposition d'un lit de plain-pied et d'une chaise de douche, que ces préconisations sont en voie d'effectivité au vu d'un bon de cantine du 10 février 2021 pour un tabouret de douche et du récent encellulement individuel de l'intéressé lui permettant de bénéficier du lit inférieur et que ce même certificat médical n'a nullement posé l'exigence d'une assistance par une tierce personne.

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