Article D382 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement pénitentiaire mieux approprié ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Toutefois, si leur état de santé interdit leur transfèrement ou s'il y a urgence, ils doivent être admis dans le service hospitalier le plus proche. Il en est de même pour les prévenus qui ne peuvent être éloignés des juridictions d'instruction ou de jugement devant lesquelles ils ont à comparaître.
Si le malade appartient aux forces armées le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision ministérielle.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

[…] qui produit le projet de texte soumis à la CNIL, l'impossibilité d'accès relevée par cette dernière n'était pas plus expressément formalisée par ce projet que par le décret : elle n'a toujours résulté que de la mention selon laquelle les personnes listées au nouvel article R. 57-9-22 du code de procédure pénale ont accès aux données seulement « à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service ». […] Le c du 3° du nouvel l'article R. 57-9-20 du code de procédure pénale prévoit, […] aptitude au travail). […] Vous avez également rappelé que l'article D. 382 du code de procédure pénale qui met en œuvre la loi pénitentiaire précise que « Les médecins (…) délivrent aux autorités

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] le bon ordre de l'établissement ou encore la prévention de la récidive tiennent compte de leur état de santé (art. 22 de la loi pénitentiaire) ; que l'état psychologique des détenus est pris en compte pendant leur détention (art. 46) ; et que la répartition des condamnés dans les prisons et la détermination de leur régime de détention s'effectuent compte tenu de leur état de santé (art. 717-1 du code de procédure pénale)10. […] Et l'article D. 384-1 du code de procédure pénale prévoit, au moins pour ce qui concerne la tuberculose, que le médecin propose la mise à l'isolement et « prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des personnes détenues ». […]

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Mme Hurel Sandrine · Questions parlementaires · 12 avril 2011

[…] seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ». […] en vertu des dispositions des articles D . 368 et suivants du code de procédure pénale . […] est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires. […] Il a la possibilité de demander la délivrance d'un certificat médical révélant un changement de situation en application de l'article D . 382 […]

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2020, n° 20-82.171
Rejet

[…] comme prévu par l'article 147-1 du code de procédure pénale » et que « ce médecin n'a pas avisé le chef de l'établissement pénitentiaire que l'état de santé de (l'exposant) ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué conformément à l'article D . 382 du code de procédure pénale », […] à la réunion des conditions posées par l'article 147-1 du code de procédure ou de l'article D382 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 février 2024, n° 2124915
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ; — elle est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie offerte par la loi, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; — elle viole les dispositions des articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2103000
Rejet

[…] — en ordonnant son transfert à 580 kilomètres de son lieu de détention initial et en s'abstenant d'informer l'autorité judiciaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a méconnu les articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ;

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