Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
Article D384 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 28 février 2011, n° 1007027
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] dans des conditions définies par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, […] conformément aux dispositions des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. (… ) » ; et qu'aux termes de l'article D 384 du même code, […]
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