Article D386 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 382 et D. 384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 20 juillet 2000

En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de transport des détenus, l'escorte prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 386 du code de procédure pénale reste, en pratique, exceptionnel. […]

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M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 386 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé, par les services de police ou de gendarmerie. L'administration pénitentiaire n'accomplit cette mission d'escorte et de garde des détenus extraits qu'en matière de consultation hospitalière.

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M. Leccia Bernard · Questions parlementaires · 1er juillet 1996

La garde des detenus hospitalises est confiee aux services de police et de gendarmerie dans les conditions fixees par l'article D. 386 du code de procedure penale. Cette tache, tres couteuse en effectif, est susceptible de provoquer par l'ampleur qu'elle peut atteindre a certains moments, la desorganisation des services de police en absorbant une porportion importante du corps urbain.

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