Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 3 : Traitement médical
Article D386 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
Commentaires • 3
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 386 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé, par les services de police ou de gendarmerie. L'administration pénitentiaire n'accomplit cette mission d'escorte et de garde des détenus extraits qu'en matière de consultation hospitalière.
Lire la suite…La garde des detenus hospitalises est confiee aux services de police et de gendarmerie dans les conditions fixees par l'article D. 386 du code de procedure penale. Cette tache, tres couteuse en effectif, est susceptible de provoquer par l'ampleur qu'elle peut atteindre a certains moments, la desorganisation des services de police en absorbant une porportion importante du corps urbain.
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En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de transport des détenus, l'escorte prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 386 du code de procédure pénale reste, en pratique, exceptionnel. […]
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