Article D386 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-14 (V), Article D. 115-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
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Commentaires3


M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 20 juillet 2000

En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de transport des détenus, l'escorte prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 386 du code de procédure pénale reste, en pratique, exceptionnel. […]

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M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 386 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé, par les services de police ou de gendarmerie. L'administration pénitentiaire n'accomplit cette mission d'escorte et de garde des détenus extraits qu'en matière de consultation hospitalière.

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M. Leccia Bernard · Questions parlementaires · 1er juillet 1996

La garde des detenus hospitalises est confiee aux services de police et de gendarmerie dans les conditions fixees par l'article D. 386 du code de procedure penale. Cette tache, tres couteuse en effectif, est susceptible de provoquer par l'ampleur qu'elle peut atteindre a certains moments, la desorganisation des services de police en absorbant une porportion importante du corps urbain.

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