Article D387 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 18 janvier 2001

L'article D. 387 du code de procédure pénale indique que les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard, sans autre précision. L'arrêté du 24 août 2000 ne s'applique quant à lui qu'aux centres hospitaliers universitaires. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour mieux définir les conditions d'hospitalisation des personnes incarcérées dans les centres hospitaliers spécialisés.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 109040, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 380 du code de procédure pénale, « Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires … » ; que suivant l'article D 385 du même code, « les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus » ; que selon l'article D 387 du code précité, « les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire » ; […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide médicale·
  • Aide sociale·
  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Centrale·
  • Commission·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Extraction·
  • Procédure pénale

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mars 1980, 12572, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article D.415 du code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas assisté un condamné au cours de la procédure peuvent bénéficier, dans leur correspondance avec celui-ci et sous réserve de joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause, […] par suite, applicables à un détenu interné dans un hôpital psychiatrique, conformément d'ailleurs à l'article D.387 du code de procédure pénale en vertu duquel les règlements pénitentiaires demeurent, dans toute la mesure du possible applicables à l'égard des détenus admis à l'hôpital, […]

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  • Détenu interné dans un hôpital psychiatrique·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
  • Droits civils et individuels·
  • Secret de la correspondance·
  • Jugement sans instruction·
  • Exécution des jugements·
  • Tribunal administratif·
  • Exécution des peines
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