Article D388 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 115-17 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


Mme Frédérique Dumas · Questions parlementaires · 9 février 2021

D'après l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), 18 257 mineurs ont été admis en hospitalisation complète en psychiatrie pour l'année 2015, parmi lesquels 197 l'ont été sur décision du représentant de l'État, 239 au titre d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants mais aussi 42 au titre de l'article D. 388 du code de procédure pénale (mineurs détenus et admis sur décision du préfet) et 5 au titre de l'article 706-135 du code de procédure pénale (après une décision d'irresponsabilité). […] En 2017, le Contrôleur publiait ainsi 23 recommandations pour réformer la loi actuelle et renforcer le droit des mineurs en psychiatrie, […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 388 du code de procédure pénale, relatif à l'habilitation des personnels hospitaliers à exercer en milieu pénitentiaire : « L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 mars 2006, 03BX00125, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 388 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. […]

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