Article D389 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 12 mai 2015, n° 1400557
Rejet

[…] Le requérant soutient que : il a été incarcéré à compter du 8 novembre 2011 dans une cellule de 10 m² avec deux à trois autres détenus dans des conditions d'insalubrité et de promiscuité dégradantes et contraires aux dispositions des articles D. 83, D. 349, D. 350, D. 351 et D. 389 du code de procédure pénale ; il a été victime de viols par deux de ses codétenus entre février et avril 2012 et abusé sexuellement par un mineur placé avec les jeunes majeurs ; il a tenté de se suicider pour échapper à ses agresseurs ; les auteurs ont été condamnés à des peines de réclusion criminelle ; le défaut de surveillance et le placement de plusieurs détenus dans une même cellule sont fautifs ; il sollicite l'indemnisation du préjudice à hauteur de 3 000 000 F CFP.

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